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Cours 2018-2019

Évolutions, mutations et ruptures dans le monde de l’illicite

Séance 13 - Vendredi 18 janvier 2019

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La criminalité économique

Eric DANON

Bonsoir,

Comme nous l'avons vu lors de séances précédentes, la frontière entre activités légales et activités illégales devient de plus en plus floue. Conséquence de la mondialisation, l'univers économique ne juxtapose plus de façon étanche une sphère légale (où se développeraient les entreprises) et une sphère criminelle (qui serait régie par des groupes de type mafias ou cartels).

Nous avons étudié jusqu'à maintenant les nombreuses incursions, plus ou moins profondes, du crime organisé dans les affaires légales. Nous allons analyser aujourd'hui le mouvement inverse d’entreprises légales pénétrant le monde souterrain.

Cette criminalité économique, dont nous allons préciser les contours, voit son chiffre d'affaire progresser sans cesse. Sa prédation tend à s'exercer sur une très large échelle, allant jusqu'à influencer ou modifier la vie d’un nombre considérable d’individus, augmenter les risques liés à certains modes de production, détruire des environnements, etc. Elle contribue à donner à des structures à façade légale la capacité stratégique d’entrer dans un rapport de force avec les États dont ces derniers ne sortent pas forcément vainqueurs.

I. Criminalité économique, criminalité en cols blancs, criminalité des affaires, criminalité organisée... : de quoi parlons-nous ?

A. Un peu d'histoire

La notion de criminalité économique apparaît au 19ème siècle avec l’avènement de la société industrielle en Europe et aux États-Unis. Le débat, notamment au sein de l’école socialiste allemande, porte alors sur la question de savoir si les conditions économiques et sociales imposées par le processus de production capitaliste sont criminogènes, engendrant non seulement une criminalité de besoin des classes laborieuses mais aussi une criminalité d'exploitation et de profit commise par la bourgeoisie (Karl Marx, Le Capital, 1867).

Le premier texte considéré comme une référence reste l'étude Criminalité et conditions économiques du Hollandais William Bonger, publiée en 1905. Bonger y décrit la délinquance des possédants comme résultant de la maximisation de la logique spéculative et de capitalisation et distingue trois catégories :

- une délinquance professionnelle, c'est-à-dire recherchée, organisée, systématique et durable ;

- une délinquance de cupidité, tirant parti de toutes les occasions d'accroissement des profits ;

- une délinquance situationnelle, réalisée par des entrepreneurs en difficulté et cherchant à s'en sortir par toute une série de fraudes.

Puis le débat se prolonge dans un entre-deux guerres marqué par la crise économique et la grande dépression mais sans apporter d'éléments vraiment nouveaux.

On peut cependant souligner l’importance de la thèse d'Eugène Rozengart sur Le crime comme produit social et économique, soutenue en 1929 à la faculté de droit de Paris. Deux données importantes y sont reprises : (i) l'influence du contexte socio-économique sur la délinquance en général et (ii) l'existence d'une délinquance propre à la bourgeoisie. Cependant Rozengart en reste toujours à une problématique des règles du jeu capitaliste qui lui servent à expliquer aussi bien la délinquance populaire (réaction à une domination) que celle de la bourgeoisie (maximisation du profit).

L'apport théorique le plus novateur intervient quelques années plus tard, avec l'expression de criminalité en col blanc (white collar criminality), utilisée par le sociologue Edwin Sutherland (1883-1950) en décembre 1937 lors de l'assemblée de l'American Sociological Society. C'est ce concept qui va marquer les esprits et remporter le succès le plus durable.

Sutherland s'appuie sur les résultats de sa recherche, laquelle porte sur les activités délictueuses de soixante-dix sociétés appartenant aux deux cents plus grandes entreprises des États-Unis et dont la délinquance a fait l'objet de sanctions. Cette délinquance consistait alors majoritairement en fraudes financières et abus de confiance divers, en actes de concurrence déloyale, ainsi qu’en violations des réglementations relatives aux brevets et à la protection des marques. Les sanctions étaient surtout administratives et civiles devant des commissions fédérales, plus rarement pénales devant des juridictions fédérales.

Pour s'en tenir à l'essentiel, Edwin Sutherland montre, sur cette base,

- qu'il existe bel et bien une criminalité des classes supérieures, commise par des personnes respectables, de condition sociale élevée, en lien avec leurs affaires, leur culture et milieu professionnels ;

- que «  le crime en col blanc est aussi un crime », d'abord parce qu'il est interdit et punissable au sens de la loi pénale (escroquerie, abus de confiance et de position, gestion déloyale, faux, corruption, etc.), ensuite parce qu'il est socialement dommageable et cause des préjudices économiques considérables ;

- enfin, que la criminalité des cols blancs est non seulement très peu visible, mais que, lorsqu'elle est connue, elle fait l'objet de procédures et de sanctions différentes de la justice pénale classique (telles que transactions, arbitrages, sanctions administratives et civiles...).

En développant aussi clairement l’idée que des crimes puissent être commis par les classes supérieures de la population, en parlant d’une criminalité d’élite commise par les membres de secteurs économiques qui profitent de leur pouvoir et de leurs relations sociales pour commettre des infractions, Sutherland s'avère très novateur en sociologie politique.

Il réfute en effet la conception des positivistes italiens fondateurs de la criminologie empirique pour qui la délinquance était réservée aux seules classes défavorisées. De façon liée, il critique le fait que la criminologie n'a jusque-là accordé aucune attention scientifique à la criminalité des hommes en col blanc mais a consacré tous ses efforts à la délinquance des rues (street crime) et donc aux personnes qui sont majoritairement celles condamnées par la justice pénale et envoyées en prison.

Le message de Sutherland est donc qu'il faut aussi s'interroger sur ce traitement privilégié de la criminalité économique. Il relève trois obstacles principaux aux poursuites contre les infractions économiques : (i) l'importance des relations politiques et financières des parties en cause, (ii) l'apparente insignifiance de certaines infractions et (iii) la difficulté de réunir les preuves suffisantes pour poursuivre, en particulier dans le cas de sociétés.

On notera enfin que ces trois précurseurs que sont Bonger, Rozengart et Sutherland développent tous une approche empreinte de moralisme. Les deux premiers, influencés par les idées socialistes, situent leur réflexion dans le cadre de la recherche d'une société égalitaire et sans exploitation.  Sutherland quant à lui, apparaît porté par une éthique d'origine religieuse et, contrairement aux précédents, apparaît moins soucieux de la redistribution des richesses que de la punition de tous les criminels, quelle que soit leur classe d'origine.

La définition de Sutherland (le crime en col blanc est celui qui est commis par une personne respectable, de haut statut social, dans le cadre de ses activités) a toutefois fait l’objet de nombreuses critiques, en ce que

- elle ne s’applique qu’à certaines catégories sociales de la population délinquante. Elle n'est donc qu'une sous-catégorie de la délinquance économique, laquelle  est perpétrée par des individus émanant de toutes les classes sociales ;

- elle est peu opérationnelle en droit car la classe sociale du prévenu n'interfère, du moins en théorie du droit, ni dans l'instruction et ni dans le jugement d'une affaire.

Il nempêche, le concept de criminalité en col blanc a toujours autant de succès même si, depuis Sutherland, l'approche a évidemment évolué : s'y ajoutent notamment aujourd'hui la dimension psychologique et l'inclusion des élites politiques.

Ainsi Pierre Lascoumes, auteur de Sociologie des élites délinquantes (2004), précise-t-il qu'« il s’agit des actes transgressifs commis par des personnes qui exercent des responsabilités dirigeantes dans les entreprises et les organismes publics, ainsi que les fraudes commises par les commerçants et professions libérales ». Lascoumes introduit ainsi des paramètres nouveaux mais sen tient à une définition sociologique et non pas juridique, cest-à-dire une délinquance qui désigne les élites (politiciens ou patrons de grandes entreprises) commettant des délits dordre financier plutôt que des infractions précises.

De fait, pour avancer dans notre analyse, il paraît nécessaire de prendre en compte ces différentes dimensions (auteurs, type d'infractions, procédures judiciaires, etc.).

B. La nécessité dadopter une approche multi-critères

Notons d'emblée que Sutherland ne parlait pas de « criminalité économique » et, de fait, cette notion mérite aussi d’être interrogée.

En effet, à partir du moment où, dans leur immense majorité, les actes délictueux ou criminels ont pour finalité la recherche d'un profit, la catégorisation de « criminalité économique » peut apparaître commode mais par trop englobante et imprécise quant à l'origine des criminels. Il faut donc en restreindre le champ via une série de critères.

Il est, par conséquent, souhaitable de ramener la criminalité économique à la criminalité des affaires, terme qui me paraît plus adapté personnellement et qui se définit par la commission d'activités illégales

- par une entité légalement constituée (aussi bien des entreprises et sociétés privées que des activités de l’État ou des entreprises d'économie mixte) ;

- dans le contexte de la vie économique, des affaires et de la finance ;

- réalisée par des moyens et méthodes qui ne font (en principe) pas appel à la force ou à la violence physique, mais se caractérisent bien plus par des procédés astucieux ou frauduleux (tromperies, falsifications) ; les infractions commises exigent ainsi des connaissances et un savoir-faire propres aux acteurs du monde économique, commercial ou financier (et, par voie de conséquence, une spécialisation « en miroir » toujours plus poussée des instances de détection, de poursuite et de sanction) ;

- et dont le mobile essentiel est une volonté soit d'accumulation des profits, soit d'expansion, voire de domination économique (capitalisme sauvage ou killer capitalism poussé à l'extrême), soit de protection ou de survie à tout prix d'entreprises ou de domaines économiques en difficulté, voire en perdition.

Si vous vous demandez si tel ou tel délit tombe dans cette catégorie, je vous recommande de vous référer aux articles et ouvrages de Jean-Luc Bacher, juge suisse (au Tribunal pénal fédéral de Bellinzone) qui retient les critères suivants :

- le statut social des auteurs ;

- la qualité juridique des actes pris en considération (infractions criminelles, violation des règles administratives, etc.) ;

- la « qualité » de l’intention criminelle (crimes intentionnels seulement ou aussi crimes par négligence) ;

- les motifs des auteurs (quête d’argent, de pouvoir, de prestige social, etc.) ;

- la qualité des victimes (le public dans son ensemble, les acteurs de la vie économique, les employeurs, les consommateurs, etc.) ;

- le contexte économique des crimes (strictement légitime ou aussi illégitime) ;

- le degré de subtilité des actes considérés (des actes subtils ou bien sans qualité particulière) ;

- le corpus delicti (la confiance dont on abuse, le pouvoir, les compétences professionnelles, etc.) ou les réactions sociales que suscitent les crimes.

Si vous souhaitez simplifier, retenez a minima deux critères : la criminalité économique (i) sopère généralement, contrairement au crime « classique », dans le cadre dactivités dentreprises juridiquement constituées et économiquement organisées et (ii) est constituée de délits et agissements ayant des conséquences économiques directes ou indirectes pour un grand nombre de personnes (voire perpétrés à l’encontre de léconomie et pouvant causer à cette dernière des dommages considérables).

Ces critères permettent de confirmer, s'il en était besoin, que criminalité économique et criminalité organisée ne doivent pas être confondues.

Rappelons en effet que la criminalité organisée est le fait de groupements (généralement de type familial, clanique ou ethnique) ou d'associations de criminels (de type gangs professionnels, organisations terroristes ou groupements occultes comme les sectes) qui poursuivent une volonté délibérée de commettre des actes délictueux, soit exclusivement, soit en lien avec des activités légales (de couverture et d'infiltration de la sphère économique formelle), et dont la préparation, la méthode et l'exécution des tâches se caractérisent par une organisation rigoureuse, stratégique et professionnelle. Elle est une véritable entreprise ou industrie du crime, visant une stratégie de profits, de rationalisation et d'extension internationale. 

Sans négliger ses liens étroits avec la micro criminalité quotidienne, ajoutons que la criminalité organisée opère essentiellement dans trois grands domaines d’activités.

Les deux premiers lui sont spécifiques. Il sagit (i) de la commission de violences organisées contre les personnes et contre les biens et (ii) de l'organisation de multiples trafics illicites extrêmement rémunérateurs (allant de la traite d'êtres humains jusqu'aux contrefaçons, aux trafics de drogue, d'armes et de matériaux sensibles).

Le troisième domaine dactivités interfère avec la criminalité économique ou daffaires par :

- une prédation financière qui, aujourd’hui est effectuée essentiellement dans le cyberespace : phishing, ransomwares, cyber braquages, etc. ;

- des formes de participation astucieuse à l'économie légale et régulière (escroqueries et fraudes financières, fiscales, douanières, etc.) ;

- des moyens tels que la corruption pour assurer son influence et son implantation ;

- des modes de recyclage des profits criminels (blanchiment dargent).

La structuration en filières et en réseaux nationaux et transnationaux de la criminalité organisée, alliée à ses moyens énormes en capitaux, donnent à celle-ci une très grande capacité d’adaptation aux changements politiques, socio-économiques, juridiques, etc., et des atouts de pouvoir et d'influence énormes, d'où son ancrage pernicieux dans l'économie légale et ses accointances avec les appareils politique, de la police et de la justice.

On voit donc que les deux formes de criminalité doivent être distinguées : dun côté, une criminalité des affaires provenant d'entités légalement constituées et développant au premier chef une activité légale ; dun autre, des organisations criminelles qui tiennent secrets leur structure et leur effectif et poursuivent le but de commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels.

 

Mais on voit, dans le même temps, que criminalité économique et criminalité organisées peuvent être étroitement liées car elles se rejoignent sur trois points importants :

- la recherche du profit sans égard à la morale (et dont la philosophie utilitariste peut se résumer par «  la fin justifie les moyens »)  ;

- les procédés utilisés (aussi bien par les délinquants que les organes de surveillance et de répression) qui sont de plus en plus avancés et imposent un savoir-faire propre aux acteurs du monde économique, commercial ou financier ; c'est évidemment lié non seulement à l’essor de l’informatique et des nouvelles technologies mais aussi à la complexité des structures des entreprises et des marchés financiers ;

- enfin, leur caractère éminemment international, à l’exemple du blanchiment d’argent, de la corruption ou du financement du terrorisme. L’évolution des moyens pour les combattre témoigne également de cette transnationalité et de la nécessité d’une coopération internationale en matière pénale.

C. Le traitement des délinquants et criminels en cols blancs

Il est nécessaire de distinguer dune part, les criminels en cols blancs dont lactivité principale nest pas illégale et reste sans dommage directs pour la société et, dautre part, les entreprises dont lactivité provoque des dommages plus ou moins considérables à leurs clients, à leurs travailleurs ou à l’économie en général. On ne peut pas mettre dans le même panier un commerçant de quartier qui sciemment fraude à la TVA en se faisant payer en liquide ou encore un consultant coupable de fraude fiscale car rémunéré à l’étranger, aussi répréhensible que cela soit, d’une multinationale du tabac, dun manufacturier qui exploite le travail des enfants dans les pays en développement, d’une entreprise de pêche qui dépasse les quotas qui lui sont alloués, etc.

Donc traitons ici, pour ne pas avoir à y revenir, un cas fréquent de criminalité en col blanc : celui de l’entreprise des biens et services dont la production et la vente n’entraînent aucun dommage direct aux consommateurs ; le délit intervient au niveau de la gestion financière de l’entreprise (fraudes diverses à la TVA, à l’URSSAF, non sincérité des comptes, banqueroute frauduleuse...) et/ou de l’enrichissement personnel des dirigeants (abus de bien social, fraude fiscale...).

La dénonciation régulière des « affaires » et des « scandales » peut laisser croire que les élites économiques et politiques ne sont pas à l’abri des mises en cause et des procès. La réalité reste pourtant tout autre. Les déviances et actes de délinquance des élites ne sont pas perçues comme ayant la même gravité que celles portant atteinte aux personnes et aux biens. Elles ne suscitent pas non plus la même réaction sociale, comme l’écrivait déjà La Fontaine en 1678 dans sa fable Les animaux malades la peste

(...) Selon que vous serez puissant ou misérable,
Les jugements de Cour vous rendront blanc ou noir.

Globalement, les chiffres disponibles permettent de constater que pour l’ensemble de ces délits, les peines sont, en France, plutôt légères. La condamnation à la prison ferme est rare. Ajoutons qu’elle n’implique pas forcément une incarcération, les peines pouvant être aménagées. Cela étant, il n’existe aucune donnée sur les condamnations et peines d’emprisonnement des détenus en fonction de leur catégorie sociale professionnelle. Les données disponibles à propos des infractions de délinquance économique et financière (fraude fiscale, manquement à la probité, banqueroute ou abus de biens sociaux) peuvent concerner une personnalité politique, un grand patron d’entreprise ou un Français lambda.

Prenons l'exemple de la répression de la fraude fiscale. En 2016, 524 condamnations pour cette infraction ont été prononcées, dont 21% comportaient des peines de prison ferme, contre 32% pour l’ensemble des contentieux. Mais le quantum des peines d’emprisonnement ferme ne dépasse pas un an en moyenne ; ce qui signifie que, dans les faits, les peines sont pour la plupart aménageables.

Il en est ainsi de la condamnation en appel le 15 mai 2018 de Jérôme Cahuzac à quatre ans de prison, dont deux avec sursis. Dans son premier jugement, trois ans de prison ferme, le tribunal correctionnel avait écarté tout aménagement de peine, en raison d’une faute qualifiée « d’une exceptionnelle gravité ». En appel, l'accusé évite la case prison car la peine de deux ans ferme qu'il devra effectuer est aménageable, vu l'absence de récidive.

Le taux d’emprisonnement ferme se situe à peu près dans la même fourchette en ce qui concerne les autres infractions (comme les manquements à la probité, qui comprennent les délits de favoritisme, concussion, corruption, détournement de biens publics par une personne dépositaire de l’autorité publique, prise illégale d’intérêt, trafic d’influence et recel de ces délits...). En 2016, sur les 252 condamnations prononcées pour manquement à la probité, 169 ont été assorties d’une peine d’emprisonnement (67%), dont 38 avec de l’emprisonnement ferme (22%) pour tout ou partie, avec un quantum moyen d’emprisonnement ferme s’élevant à 12,1  mois. Pour les abus de biens sociaux, le quantum des peines se situe en deçà d’un an, tandis que celui des peines de prison pour banqueroute est encore plus minime, ne dépassant pas six mois en 2014 et 2015 et baissant à 3,4 mois selon les données pour 2016.

Non seulement les peines d’emprisonnement fermes sont assez peu courantes quand on étudie les délits qui peuvent s’apparenter à de la délinquance en col blanc, mais les peines sont souvent si faibles que les prévenus ont de grandes chances de bénéficier d’un aménagement de peine (au 1er janvier 2018, 10 personnes étaient détenues pour fraude fiscale, en attente de jugement ou condamnées en exécution de jugement). 

Un bilan de l’activité du Parquet national financier témoigne également de la clémence de la justice pour les cols blancs. Créée en 2013 après l’affaire Cahuzac, cette juridiction a pour objet de traquer la grande délinquance économique et financière, même si elle n’est pas le seul parquet à traiter des affaires financières. Dans un rapport parlementaire sur le PNF, les députés Sandrine Mazetier et Jean-Luc Warsmann pointaient des « peines prononcées trop peu dissuasives ». Et s’ils notaient, à propos des condamnations pour fraudes fiscales dans les affaires suivies par le PNF que « les peines sont de plus en plus lourdes, faisant du délit de fraude fiscale l’infraction délictuelle la plus sévèrement réprimée du droit pénal français », ils ajoutaient que « les peines d’emprisonnement ferme sont le plus souvent réservées aux dossiers qui relèvent de la récidive ou qui sont connexes à d’autres infractions. La majorité des condamnations définitives sanctionnant la fraude fiscale comportent des peines d’emprisonnement avec sursis, généralement inférieures ou égales à 18 mois ».

 

Il est d'ailleurs difficile de trouver des cas d'incarcération parmi les affaires les plus médiatisées ces dernières années. Vous les trouverez en Annexe.

Ref annexe 1

II. Les impacts de la criminalité économique.

A. Des dommages de masse.

Les préjudices liés à la criminalité des entreprises atteignent généralement une très grande quantité de personnes. C'est évidemment la conséquence de plusieurs facteurs cumulatifs : production à grande échelle, commercialisation mondiale des produits, consommation massive, etc.

Dans certains cas, le nombre des victimes reste mesurable (ex : accident industriel, conséquence de la mise sur le marché de médicaments à forts effets indésirables...), dans d’autres cas, les victimes forment un collectif non quantifiable (ex : pollution aux particules fines, pathologies liées à la consommation d'aliments trop sucrés...).

Autre particularité du crime d’entreprises : ces dernières ne sélectionnent pas leurs cibles au préalable. Toute personne peut devenir une victime, indépendamment de sa position sociale, de son sexe, de son âge, de son origine ethnique ou de son lieu de vie. Cela étant, le fait que les cibles ne soient pas sélectionnées ne signifie pas que lentreprise ne vise pas un marché particulier. Par exemple, une entreprise de boissons alcoolisées pourra cibler, par un packaging et une publicité spécifiques, un public jeune dont elle cherchera la fidélisation, voire l’addiction, à ses produits. 

Une troisième particularité vient de la distance spatio-temporelle entre l'entreprise coupable et la victime, distance généralement beaucoup plus importante qu’en matière de délinquance « traditionnelle » :

- d'abord, les victimes n'ont pas toujours conscience d'avoir été touchées par des entreprises peu scrupuleuses (par exemple, il est souvent difficile pour les victimes de se rendre compte du fait que leur souffrance est due à tel ou tel produit de consommation) ;

 

- ensuite, un marché de plus en plus globalisé et internationalisé produit des victimes aux quatre coins du monde ; cette « exportation de la victimisation » est généralement le fait d’entreprises aux modes de production non respectueux des normes sociales ou environnementales, de la vente de produits et services dangereux loin des sites de production, de dégradations environnementales menées par des entreprises étrangères  (comme, par exemple, dans certaines zones de l'Afrique servant de poubelles de déchets électroniques venant des pays occidentaux), etc.

 

- enfin, les conséquences physiques des agissements d'une entreprise délictueuse peuvent être peu ou mal spécifiées. Consommer des produits frelatés, vivre dans un environnement pollué à la suite de crimes environnementaux ou encore travailler dans des conditions de travail dangereuses peuvent causer des maladies, mais celles-ci n’ont souvent pas de causes assez spécifiées pour pouvoir être liées à un abus d’entreprise. Par exemple, tomber malade est un processus lent et relier des maladies générales (cancer, etc.) à des causes particulières peut s'avérer compliqué ; parfois, montrer un lien incontestable ne peut se faire que 20 à 30 ans après que l’exposition prolongée à ce produit a eu lieu (cancer du poumon propre à l’amiante par exemple). Il est alors difficile d’obtenir réparation.

Dans certains cas, apparaissent même des victimes et des coupables anonymes. Il en est ainsi de certaines pollutions environnementales. Par exemple, alors que l’industrie a un impact sur le réchauffement planétaire, il reste quasi impossible de définir qui en est exactement responsable, mais aussi qui en souffre le plus. "Poverty is hierarchic, while smog is democratic", écrivait le sociologue Ulrich Beck en 1992 en parlant du risque de pollution (expression au demeurant très critiquée puisque la pollution est distribuée très inégalement par pays et par populations). Et comme on le verra infra, cette situation de « ni coupable ni victime identifiable et identifiée » oblige à réfléchir autrement au règlement des contentieux.

B. Des victimes souvent déboussolées.

L’intérêt porté aux victimes de la criminalité économique aux États-Unis et en Europe a profondément évolué depuis cent cinquante ans ; on est passé d’une ignorance totale à une prise de conscience réelle qui se traduit aujourdhui, dans le grand public, par des manifestations d'indignation et des appels à l’action. Cette conscientisation n’a pas été linéaire mais a fluctué en fonction de mouvements politiques, d’évènements historiques, de scandales et de catastrophes. On se souviendra par exemple :

- des campagnes dans les années 1970 menées par les mouvements écologiques en Europe (préservation de la nature ; protestation contre les industries polluantes, etc.) ;

- de la prise de conscience des risques sanitaires liés à la production alimentaire, renforcée par une série de scandales agroalimentaires dans les années 1990 ;

- enfin, plus récemment, de la crise bancaire où riches investisseurs comme épargnants modestes ont dénoncé les activités frauduleuses des institutions financières.

Cependant, il reste rare que les victimes de criminalité d’entreprise soient considérées comme faisant partie des victimes de criminalité. D’ailleurs, ces victimes le sont rarement au sens criminologique du terme, puisque ce ne sont pas, en règle générale, des personnes ayant subi directement ou indirectement des dommages résultant de la violation d’une règle de droit pénal. Ce genre de victimisation est alors bien souvent minimisé dans des « discours d’évitement » : on parle de l’impact de la pollution, de l’insécurité alimentaire ou de conditions dangereuses de travail des collaborateurs.
 

Plus encore, en matière de consommation, les entreprises réussissent régulièrement à culpabiliser les clients qui consommeraient de manière « irresponsable ». Dans des cas d’erreurs de chirurgie plastique par exemple, il arrive souvent que l’on reproche aux patients de « demander l’impossible » aux médecins ; les patients souffrant de troubles physiques après avoir pris des pilules pour maigrir sont accusés de ne pas prendre leurs responsabilités relativement à leur surpoids ; dans les affaires de cessation frauduleuse d'activité d’une entreprise, les petits investisseurs ayant placé leurs économies dans cette entreprise se verront accusés de cupidité et d’imprudence... Dans tous les cas, l’image sociale renvoyée à la victime n’est pas celle d’une victime innocente.

Souvent cette image est partagée par les victimes elles-mêmes : elles se sentent coupables de ce qui leur est arrivé, sentiment qui s’accentue lorsqu'aucun autre protagoniste ne prend ses responsabilités et ne reconnaît la victimisation. Par exemple, les personnes qui ont consommé des pilules amaigrissantes dangereuses se sentent doublement coupables : non seulement elles ne correspondent pas à l’image idéale de lhomme ou de la femme minces mais, en plus, prendre des pilules symbolise leur oisiveté relativement à ce problème. On a vu aussi, dans les affaires du Softenon ou de la Dolantine spezial, que le fait d’être responsable du handicap de ses enfants à la suite de la prise de médicaments durant la grossesse ou l’accouchement engendre un sentiment de culpabilité insoutenable pour la mère. 

Ce sentiment de culpabilité peut même générer un « malaise social profond », qui a été décrit par Rosemary Gillespie à propos des victimes d’une catastrophe minière dans une mine de cuivre à Bougainville. L’identité victimaire commence à peser sur leur vie entière. Les victimes se considèrent comme maudites. Elles ne veulent plus faire de projets à long terme, s’isolent de la société et leur comportement dans la vie est agressif et parasitaire. Il semblerait que ce sentiment prédomine de même chez les femmes qui vivaient à proximité de Tchernobyl au moment de la catastrophe. Leur vie sociale a été véritablement « envahie » par l’infertilité et le risque élevé de tomber malade.

III. La lutte contre la criminalité économique.

Nous nous intéressons ici aux cas où le mode de production ou les produits et services vendus par une entreprise vont entrainer des dommages importants aux consommateurs et/ou à la société.On notera que deux cas peuvent se présenter :

- celui où l’entreprise assure sa production en respectant la législation et les normes en vigueur des biens et services (par exemple : la vente de tabac, de vins et spiritueux, ou encore la vente d’engrais et pesticides aux agriculteurs, etc.) ;

 

- et celui où l’entreprise agit sciemment de manière illégale : une partie des dirigeants et des employés sait parfaitement que certaines lois ou normes ne sont pas respectées dans le processus de production mais ne modifie pas la situation pour des raisons diverses (appât du gain, avantage concurrentiel, sous-estimation du risque pour le consommateur, etc.).

Nous allons nous concentrer sur les entreprises ayant un poids économique important. Car intervient alors la capacité de celles-ci à mobiliser un « réseau de pouvoir », c’est-à-dire un réseau d’acteurs susceptibles de protéger ou de renforcer leurs intérêts. Ce réseau joue à quatre niveaux :

- Personnel politique. Ces entreprises bénéficient souvent de soutiens leur permettant d’influencer la politique économique dans le sens de leurs intérêts (par exemple, en influençant les débats ayant trait aux conditions de travail et aux attentes environnementales).

- Services administratifs. Ces entreprises entretiennent des rapports particuliers avec les administrations et les services d’inspection qui sont amenés à les « surveiller » et à les contrôler. Ces services doivent faire appliquer les règles écologiques, sociales, sanitaires, inspecter les entreprises, mais sans entraver leur rentabilité. Ces services doivent persuader les entreprises d’obéir aux règles qui ont un impact négatif sur leur chiffre d’affaires et résister au lobbyisme des entreprises qui leur offrent régulièrement des emplois attrayants.

- Chercheurs. Les chercheurs sont aussi, et de plus en plus, dépendants des subventions des entreprises pour faire de la recherche. Ainsi, le secteur médical est-il vulnérable parce qu’il est dépendant des entreprises pharmaceutiques. 

- Consommateurs. Finalement, même le citoyen, en tant que consommateur ou patient, est lié aux entreprises par des mécanismes de marketing, de soutien médical aux associations d’entraide ou par la sponsorisation d’événements ou de matériel. 

Ce réseau puissant (composé donc de politiciens, inspecteurs, chercheurs et consommateurs) créé par les entreprises reste invisible tant qu’il n’y a pas de conflit. C’est au moment où le conflit éclate qu’il s'avère difficile pour les acteurs du réseau de prendre position contre les intérêts des entreprises, et pour les victimes de ne pas être dominées dans les procédures de résolution des conflits.

Comment la collectivité va-t-elle répondre à la criminalité d’entreprise ? Essentiellement via deux mécanismes : (1) lapproche juridique et (2) celui de l’assurance (sécurité sociale, assurance privée, etc.).

A. L’approche juridique.

1. Les poursuites pénales constituent la première voie pour faire face à la criminalité d’entreprise. L’opinion publique occidentale fait pression, depuis les années 1980, pour une pénalisation accrue de celle-ci. L’argument principal consiste à soutenir que les entreprises qui commettent des crimes ayant un impact dramatique sur la société méritent d’être punies au même titre que les personnes commettant des crimes traditionnels. Pour beaucoup, les entreprises doivent être décrites comme des acteurs « rationnels, amoraux et n’ayant aucun sentiment » (Sutherland, 1983), pour lesquels le langage pénal est adapté, surtout du fait qu’elles craignent pour leur réputation. 

Du point de vue des victimes, des poursuites pénales et la condamnation du responsable peuvent être considérées comme une reconnaissance de culpabilité. Dans la pratique cependant, on constate que dans la plupart des affaires de ce type, cela prend des années avant que les responsables ne soient sanctionnés, s’ils le sont. Pour les victimes, cela correspond à des années d’insécurité, de coûts d’aide juridique imprévisibles et de frustrations. 

Pendant la procédure pénale, les victimes voient leur cas reformulé dans un langage juridique qui est bien éloigné de leur expérience personnelle et sans aucune certitude que les responsables finiront par reconnaître leur responsabilité. Par exemple, les victimes qui cherchent à s’appuyer sur des connaissances scientifiques ou médicales pour prouver la responsabilité pénale des entreprises se heurtent souvent à un mur de silence des acteurs du réseau - ou encore à « l’idéologie de la catastrophe » (Walklate, 1989) : en énumérant des cas de « catastrophes » ou d' « accidents » avec beaucoup de victimes, l’attention ne se porte plus sur la culpabilité, mais est remplacée par un sentiment de fatalisme.

2. Jusqu’à une période récente, seule une infime partie de ces affaires était menée jusqu’au bout. Mais en France et dans de nombreux pays de l’OCDE, l’étau se resserre sur les entreprises soupçonnées de malversations. Donnons quelques exemples.

Dommages sanitaires aux personnes. C’est aux Etats-Unis que les sanctions commencent à devenir particulièrement lourdes pour les entreprises ayant sciemment causé des dommages sanitaires à des milliers de personnes. Il en est ainsi des producteurs de tabac (Philip Morris, American Tobacco, ...) mais aussi de compagnies comme Bayer. Celle-ci a été condamnée le 13 mai 2019 pour la troisième fois dans le cadre du dossier controversé du Roundup, glyphosate produit par sa filiale Monsanto. Elle devrait être amenée à payer 2 milliards de dollars à un couple d’Américains victimes d’un lymphome lié à l’utilisation de ce produit.

 

Ententes. La cour d’appel de Paris a confirmé, en octobre 2016, la sanction la plus élevée (948,9 millions d’euros) qu'ait jamais prononcé l'Autorité de la concurrence, en l’occurrence contre plusieurs multinationales du secteur de l'hygiène et de l'entretien (L’Oréal, Unilever, Procter & Gamble etc.). Celles-ci ont été condamnées pour s'être secrètement concertées entre 2003 et 2006, sur le prix de leurs shampoings, gels douche, dentifrices, liquides vaisselle et autres détachants.

Corruption. La France a récemment renforcé son arsenal anti-corruption, avec tout d'abord la mise en place en 2014 du Parquet national financier, chargé notamment d'enquêter sur les atteintes à la probité (corruption, trafic d'influences, égalité d'accès aux marchés publics, favoritisme).

En 2016, elle a aussi adopté la loi Sapin II, destinée en particulier à empêcher que les entreprises françaises ne soient condamnées à l’étranger.

Rappelons que plusieurs groupes, dont Alsthom, sont en effet tombés ces dernières années sous le coup de la justice américaine qui, en vertu de lois à portée extra-territoriale, leur a infligé de lourdes amendes. Ainsi la Société Générale a-t-elle été mise à l’amende en novembre 2018 par diverses agences américaines à hauteur de 1,34 milliards de dollars pour avoir, selon elles, violé différents embargos économiques (transactions avec l’Iran).

Cette loi Sapin II a notamment créé l'Agence française anti-corruption (AFA), et introduit la convention judiciaire d'intérêt public, ou « transaction pénale » qui permet aux entreprises coupables de faits de corruption de payer une amende plutôt que de subir une condamnation pénale.

En novembre 2017, HSBC a ainsi été la première entreprise à accepter en France une transaction pénale, fixée à 300 millions d'euros, pour solder une affaire de fraude fiscale. En parallèle, les procédures pour corruption se sont multipliées, impliquant des dirigeants haut placés, comme Tom Enders, patron d'Airbus, ou Bruno Laffont, ancien PDG de Lafarge, mis en garde à vue en décembre 2017 pour les activités de ce groupe en Syrie.

Pour s'éviter des poursuites, plusieurs grands groupes ont décidé de prendre les devants, en développant des mesures internes de prévention. Une pratique devenue d'ailleurs obligatoire au 1erjuin 2017 pour les entreprises de plus de 500 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1M€ (environ 1 600 entreprises sont concernées). Parmi les règles qui s'imposent à elles : la mise en place de procédures comptables pour s'assurer que des faits de corruption ne soient pas masqués, la formation des cadres et personnels les plus exposés à ces risques, et l'instauration de dispositifs d'alerte pour recueillir des signalements.

3. Cette évolution est visible dans de nombreux pays d'Europe et s’accompagne de la généralisation très progressive des recours collectifs.

La situation évolue dans de nombreux pays d'Europe. En Italie par exemple, Apple et Samsung ont été condamnés en octobre 2018, respectivement à 10 millions d'euros et 5 millions d'euros, après une enquête de l’autorité garante de la concurrence. Une première pour l'institution italienne dans la sanction de ces entreprises pour « pratiques commerciales malhonnêtes ». En l'occurrence, elle a estimé que l’obsolescence programmée des mises à jour de logiciels sur des téléphones Apple et Samsung « aprovoqué de graves dysfonctionnements et réduit de manière significative les prestations, accélérant de cette manière la substitution de ces derniers ».

Recours collectifs. Le recours collectif semble bien adapté à la résolution d’un conflit avec de nombreuses victimes. Dans les pays de common law, le recours à cette procédure de droit civil est ancienne et bien implantée, y compris pour sanctionner les entreprises. C’est un phénomène plus récent dans les pays de droit civil où sont progressivement reconnus différentes formes de recours collectif visant à sanctionner les responsables.

Ainsi, durant l’été 2013, le gouvernement belge a-t-il voté une législation acceptant les recours collectifs, à la suite d’un long débat qui se cristallisait autour de la peur de développer une « situation à l’américaine » : la quantité de victimes, les recours collectifs contre toutes sortes de produits et la peur de l’effet punitif de l’indemnisation. En Belgique, la procédure collective a donc d'abord été réservée aux consommateurs victimes, lesquels  doivent faire appel à une organisation de consommateurs qui agit comme médiateur et qui ne peut demander que des indemnisations financières. 

Le législateur belge a récemment élargi la possibilité de recourir à des transactions pénales pour répondre à la criminalité d’entreprise. Moyennant le versement d’une transaction financière au ministère public, celui-ci s’engage à abandonner les poursuites pénales. Mais puisqu’il s’agit d’un accord entre l’entreprise et le ministère public, la place des victimes est inexistante, d’autant plus que la transaction se négocie en dehors de tout « débat » public.

Chez nous, les class actions « à la française » sont entrées en vigueur le 1eroctobre 2014. Ce dispositif des actions de groupe, qui permet aux consommateurs d’être collectivement dédommagés d’un litige auprès d’une entreprise, a donc certes le mérite d’exister, mais ses nombreux écueils en ont freiné l’utilisation.

Principale faille du système : la lenteur des procédures et la pré-instruction obligatoire par l’une des quinze associations de consommateurs agréées en France, qui n’ont pas toutes les moyens humains et financiers nécessaires. « Pour pouvoir enclencher une action de groupe, il faut avancer au minimum 50 000 euros, en temps de travail, frais d’avocat, suivi des consommateurs… », expliquait ainsi l’une des représentantes de l’association Familles rurales, en novembre 2017, au moment où le gouvernement projetait de réduire les aides au mouvement consumériste. « Nous avons deux actions de groupe en cours, et nos budgets ne nous permettent plus d’en engager une troisième, même si les sujets ne manquent pas. » Ce filtre des associations de consommateurs avait été retenu à l’époque par le gouvernement pour éviter les écueils américains.

La procédure est d’autant plus complexe à mettre en œuvre qu’elle reste artisanale. Fin 2015, un cabinet d’avocats allié à une association de consommateurs avait tenté de lancer une action collective contre la vente forcée de vaccins multiples incorporés dans un vaccin DT polio. « Face aux trop nombreux plaignants (plus de 3 000 très rapidement), les systèmes informatiques avaient planté », se souvient un prestataire informatique pour le cabinet d’avocat à l’époque, qui vient de développer un système permettant d’automatiser le processus.

Autre frein : en France, seul le préjudice économique est indemnisable dans le cadre de ces actions de groupe. Le préjudice moral ne l’étant pas, cela limite le nombre d’actions collectives, comme dans le cas des moteurs truqués de Volkswagen. Cette fraude joue, en effet, sur le niveau de pollution, mais non sur la consommation, cela n’a donc pas d’impact économique. 

La généralisation de la médiation à tous les secteurs de la consommation depuis le 1er janvier 2016 restreint aussi le nombre de procédures déclenchées, souvent déminées en amont par les entreprises elles-mêmes.

B. Gestion des risques et approche assurantielle.

En même temps que l'approche répressive progresse peu à peu, s'est développée depuis une trentaine d'années une réflexion autour de l’évaluation et de la gestion des risques. Cette réflexion part d'un postulat : dans la société contemporaine, l'accroissement de la production de richesses s’accompagne d’un accroissement au moins égal de risques, auxquels se rattachent immanquablement des effets préjudiciables. L'idée est alors d'établir un cadre préventif de gestion de ces risques et de responsabiliser tant les producteurs que les consommateurs quant à la nécessité de respecter ce cadre.

Cette approche a progressivement conduit (1) à définir la notion de risque « acceptable » et (2) à postuler un partage de responsabilité entre le producteur et le consommateur.

(1) La notion de risque « acceptable »  a d’abord été liée au fait qu’il ne peut y avoir de risque zéro dans les processus de fabrication. Il a donc été progressivement établi que tant qu’une entreprise prend toutes les mesures nécessaires afin de respecter le cadre établi par le calcul des risques, elle n’est pas responsable des dommages liés au processus de production.

En Europe, le risque acceptable a ensuite été étendu au respect de normes établies par des instances extérieures à l’entreprise (a priori par des autorités agissant au nom de l’intérêt des consommateurs), normes portant non seulement sur le processus de production mais aussi sur le produit proposé au client. Progressivement, il a été établi qu'aussi longtemps qu’un préjudice est la conséquence d’activités restant dans les limites de la norme donc du calcul des risques, il y a lieu de parler d’un préjudice acceptable.

Exemple : l’émission de particules fines est acceptable jusqu’à un certain niveau établi par une norme, même si cela engendre aussi un préjudice pour la santé ; les fabricants alimentaires peuvent ajouter une quantité de graisse ou d’additifs chimiques jusqu’à un certain seuil à ne pas dépasser, etc. 

(2) Cette approche en termes de gestion des risques renforce parallèlement les responsabilités des individus. Le consommateur et le citoyen se voient contraints de prendre leurs responsabilités envers les risques liés à leur manière d’agir, de consommer, etc.

Dans les deux exemples précédents, on vous avertit simplement en tant que citoyen d’éviter certains endroits et de ne pas y faire votre jogging ; ou bien de ne pas consommer d’aliments trop salés ou trop sucrés et de manger « équilibré » ; etc.

Autrement dit, la responsabilité des citoyens en matière de préjudices commence là où celle des entreprises s’arrête, à savoir à la limite entre risques acceptables et risques inacceptables. Aussi longtemps que les règles sont respectées, les consommateurs doivent prendre leurs propres responsabilités afin de consommer de manière « intelligente ».

Donc, d’un côté, nous assistons à un intérêt croissant pour les dommages sociaux liés à la criminalité d’entreprise ; et d’un autre côté, en épousant le paradigme de la gestion des risques, on privilégie la prévention des préjudices (le calcul du risque « acceptable ») et la responsabilisation des individus tout en laissant la question de la réparation des dommages causés à la collectivité à l’arrière-plan.

Notons enfin que ce calcul des risques a un impact sur la manière de traiter les contentieux. A partir du moment où les entreprises s’assurent contre des préjudices jugés non acceptables, les assurances (et les procédures de droit civil qui s’y rattachent) jouent un rôle important dans la résolution des contentieux. Ainsi, paradoxalement, plus la victime est protégée par des règles de droit civil et indemnisée par les assurances, plus il devient difficile de montrer la criminalité des entreprises.

Ce filet de sécurité peut ainsi avoir un effet pervers car il ne motive pas les « victimes » à rechercher activement les « coupables » des dommages physiques ou des maladies. Et ces derniers le savent : (Vande Walle, 2005) Lors d’un entretien avec un directeur d’une entreprise pharmaceutique (impliquée dans une affaire de dommages physiques liée à l’un de ses produits pharmaceutiques), il nous dit : « Ici, en Europe, nous avons la sécurité sociale. Il n’y a aucune raison pour que les gens souffrant de préjudices physiques à la suite des médicaments engagent des poursuites judiciaires. Voilà la différence avec les États-Unis où une procédure constitue la seule façon d’obtenir une indemnisation ». A titre d’exemple, on notera que le 26 mars 2019, Monsanto a été condamné aux Etats-Unis à payer 81 millions de dollars à un malade du cancer, dans une affaire concernant le Roundup, un herbicide à base de glyphosate.

Le système de sécurité sociale transforme les dommages physiques ou mentaux résultant de criminalité d’entreprise en une maladie nécessitant un traitement médical remboursé. Sauf qu’il ne couvre pas nécessairement tous les préjudices, qu’il ne s’encombre pas de la reconnaissance de culpabilité et que tout dépend finalement du niveau de bien-être. Il est un filet de sécurité qui vient à point nommé, mais il ne peut pas remplacer la résolution complète du conflit. 

Ainsi la sécurité sociale tout comme les assurances privées tendent-elles à « cacher » les victimes de criminalité d’entreprise par la transposition d’un dommage en un risque d’assurance. On notera d'ailleurs que, plus qu’aux États-Unis et au Canada, la victimisation de la criminalité d’entreprise en Europe est en quelque sorte « neutralisée » en raison des protagonistes qui interviennent afin de négocier ou d’indemniser.

Dans ces conditions, il apparait intéressant de rechercher une approche différente dans la résolution de ce type de conflit.

IV. Les voies à explorer.

 

A. La prévention

Selon des chiffres publiés en juin 2018 par les autorités de santé en France, le tabac d'abord, puis l'alcool, une mauvaise alimentation, et enfin l'obésité sont chez nous les quatre facteurs principaux des 40% de cancers qui seraient « évitables ».

D’où la réclamation, par des associations de prévention en alcoologie et des mutuelles, de l'instauration d'un mois de janvier sobre, financé par les pouvoirs publics. C'est déjà le cas pour le mois sans tabac. L'objectif est d'inciter les Français à moins boire. Les associations sont montées au créneau après le constat d'un plan de lutte gouvernemental insuffisant contre les addictions. A ce stade, il reste très difficile d’évaluer l’impact du « Dry January » au Royaume Uni ; et il faudra voir dans quelle mesure cette initiative va être suivie en France.

 

On notera qu’au niveau européen, si les citoyens semblent moins accepter qu’auparavant les prédations de ces grandes entreprises au détriment des personnes modestes, la tolérance - et en conséquence l’engagement - des citoyens varie fortement d’un pays à l’autre, sans doute pour des raisons liées à la culture juridique, à la situation économique, aux antécédents politiques, etc. Ces différences sont particulièrement marquées dans la considération apportée aux dommages psychologiques subis par les victimes.

 

On notera aussi que la question de la prévention recoupe parfois celle, déjà évoquée, de la responsabilité des entreprises et des consommateurs. Par exemple, les instructions d’utilisation, les notices médicales, etc., sont autant de manières pour les entreprises de fixer les limites de leur responsabilité et de pouvoir se décharger sur celle du consommateur non attentif. Ceci renvoie également la responsabilité sur l’administration publique compétente qui a pour mission de confirmer les instructions d’utilisation ou les notices médicales. L’administration et le consommateur se voient donc contraints d’assumer une part importante de la responsabilité qui devrait normalement incomber aux seules entreprises (Van de Walle, 2005).

B. La justice réparatrice

Réfléchir à des moyens de résolution de conflits satisfaisants pour les victimes de criminalité d’entreprise mène inévitablement à la justice réparatrice et aux approches criminologiques qui s’y rattachent comme l’abolitionnisme, ou la criminologie de conciliation introduite par la peacemaking criminology

La justice réparatrice est un modèle de justice qualifiée de modèle éclaté, où se retrouvent la « justice relationnelle, participative, transformatrice ou réformatrice voire restaurative. » La justice réparatrice envisage le crime plus comme un acte contre une personne ou une communauté que contre l’État. La victime y joue un rôle majeur et peut y bénéficier de la part de l’auteur de certaines formes de réparation.

 

La justice réparatrice prend différentes formes mais tous les systèmes ont quelques aspects en commun. Dans les procédures, les victimes ont l’occasion d’exprimer l’impact détaillé de l’acte criminel sur leur vie, de recevoir des réponses aux questions qui les hantent sur les faits et de participer à la mise en responsabilité du criminel pour ses faits et gestes. Les criminels peuvent raconter l’histoire du pourquoi du crime et quel effet il a eu sur leur vie. On leur donne une occasion de remettre les choses droites avec les victimes - dans la limite du possible - par certaines formes de compensation.

 

C’est surtout Braithwaite (1984, 1985) et l’unité de recherche RegNet qui ont exploré la pertinence d’appliquer les principes de justice réparatrice dans les cas de criminalité d’entreprise (d’abord, par des études sur la criminalité d’entreprise dans l’industrie pharmaceutique (1984) et en matière de sécurité dans les mines de charbon (1985), ensuite dans d’autres secteurs).

 

La notion de justice restaurative a été introduite officiellement en France dans l'article 18 de la loi du 15 août 2014 : « Art. 10-1. - A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. »

 

« Constitue une mesure de justice restaurative, toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur de la République. »

 

On retrouve des approches de ce type dans de nombreux pays. Au Canada par exemple, où les dommages aux communautés autochtones se sont révélés particulièrement graves, on estime que si la communauté accepte de résoudre le conflit sans que les autorités n’interviennent, il n’est pas nécessaire d’être plus réactif et plus répressif. Maintenir les conflits en dehors du tribunal apparaît optimal pour élaborer des procédures de conciliation, surtout quand les responsables des activités nuisibles essaient à tout prix de garder la résolution des conflits hors du tribunal.

 

Ces idées de justice restauratrice progressent rapidement dans les pays occidentaux. Les procédures obligent les décideurs politiques et surtout les acteurs prenant part au conflit de revenir aux fondements de celui-ci et aux attentes de toutes les parties : la reconnaissance de la culpabilité ainsi que la résolution du conflit dans l’objectif de réparer le tort et de concilier les parties. Ainsi, les conflits liés à la criminalité environnementale d’entreprise se focalisent sur la restauration des ressources naturelles, ce qui coïncide avec la « réparation » de l’environnement. Les administrations responsables des dossiers de violations environnementales préfèrent en effet une logique réparatrice qu’une logique de sanction, car il est souvent difficile de retrouver le responsable individuel de la pollution des eaux et de l’air, ce qui force à trouver d’autres solutions. 

CONCLUSION

La criminalité économique, longtemps passée au second plan dans l’imaginaire de la société française, apparaît de plus en plus pour ce qu’elle est : une criminalité aux impacts considérables tant pour les individus que pour la société tout entière. 

Dans ces conditions, on a vu apparaître simultanément un durcissement de l’arsenal répressif à l’encontre des entreprises coupables et la mise en œuvre d’un ensemble d’approches transactionnelles et assurantielles qui est loin d’être achevé. Deux évolutions sont notables : 

 

- Dans de très nombreux pays, le système de protection sociale de l’Etat Providence (qui permet, comme on l’a vu, d’invisibiliser les victimes de la criminalité d’entreprise) est sous forte tension, ce qui entraine la diminution des prestations réparatrices, ie correspondant au remboursement des frais liés aux maladies et aux accidents. En Grèce par exemple, six millions de personnes étaient sans assurance et privées d’assistance médicale en 2013. On constate depuis la disparition de ce système de protection sociale que les victimes commencent à demander réparation autrement et à réfléchir au moyen de régler le conflit en se confrontant directement aux entreprises responsables. 

 

- L’évolution observée en matière de réponse judiciaire à la criminalité d’entreprise (négociation des conflits hors du tribunal pour éviter une procédure judiciaire publique)  permet certes de récupérer de l’argent pour le trésor public et de diminuer la charge de travail pour le système de justice pénale. Néanmoins, cet instrument leur permet aussi d’échapper à la procédure pénale et empêche toute résolution des conflits avec les victimes. Ces procédures extrajudiciaires ont souvent été perçues comme témoignant d’une justice de classe. Peut-être que cette perception négative doit évoluer en considérant qu’il peut aussi s’agir d’une opportunité de pouvoir résoudre le conflit collectivement, et d’y intégrer plus activement la participation des victimes directes et indirectes./. 

 

 

 

Plan de la séance 13

La criminalité économique

I. Criminalité économique, criminalité en col blanc, criminalité des affaires, criminalité organisée... De quoi parlons-nous ?

A. Un peu d'histoire

B. La nécessité dadopter une approche multi-critères

C. Le traitement des délinquants et criminels en cols blancs

II. Les impacts de la criminalité économique

A. Des dommages de masse

B. Des victimes souvent déboussolées

III. Comment lutter ?

A. Lapproche juridique

B. Le système assurantiel

IV. Les voies à explorer

A. La prévention

B La justice réparatrice

F1.2.13 Plan
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